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Bail ordinaire ou bail à durée déterminée au Japon : renouvellement, résiliation et loyer

Au Japon, deux régimes de bail coexistent : le bail ordinaire (futsū shakuya), reconduit tant que le bailleur n'invoque pas un « motif légitime », et le bail à durée déterminée (teiki shakuya), qui prend fin de façon ferme à l'échéance. Cet article, fondé sur la loi japonaise sur les baux (Shakuchi Shakka-hō), explique ces spécificités — renouvellement légal, frais de renouvellement (kōshinryō), document d'information préalable, résiliation, révision du loyer, nouveau contrat — pour l'investisseur francophone, en les comparant au bail d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. Tableaux comparatifs, points de vue du propriétaire et du locataire, et sources officielles du MLIT et du ministère de la Justice.

Dernière mise à jour: Lecture d'environ 10 min

Vous avez peut-être déjà buté sur les mots « teiki tatemono chintaishaku » (定期建物賃貸借, bail immobilier à durée déterminée) en parcourant un contrat de location japonais. Il s'agit d'une spécificité juridique japonaise sans équivalent direct en droit français. Le bail ordinaire (普通借家契約, futsū shakuya keiyaku) se reconduit et permet au locataire de rester dans les lieux tant que le bailleur n'invoque pas un « motif légitime » (正当事由, seitō jiyū), tandis que le bail à durée déterminée (定期借家契約, teiki shakuya keiyaku) prend fin de manière définitive à l'échéance convenue, sans reconduction. Cet article s'adresse à la fois aux personnes qui s'apprêtent à louer un logement au Japon et aux propriétaires — notamment aux investisseurs étrangers — qui hésitent sur le type de contrat sous lequel mettre leur bien en location. Il ordonne les différences fondées sur la loi japonaise sur les baux fonciers et immobiliers (借地借家法, Shakuchi Shakka-hō) ainsi que les critères de décision pratiques. Là où, en France, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait du renouvellement tacite du bail la norme protectrice du locataire, le Japon distingue nettement deux régimes qu'il faut avoir compris avant de signer, afin d'éviter les malentendus du type « je pensais pouvoir renouveler » ou « je ne pouvais pas résilier en cours de bail ».

Les points clés de cet article

  • Le bail ordinaire repose sur le principe du renouvellement légal (法定更新, hōtei kōshin) : le refus de renouvellement par le bailleur exige un « motif légitime ».
  • Le bail à durée déterminée prend fin de façon définitive à l'échéance, sans reconduction. Un nouveau contrat reste toutefois possible si les deux parties y consentent.
  • La validité du bail à durée déterminée suppose un contrat écrit et la remise, avant la signature, d'un « document d'information préalable » assorti d'une explication.
  • Le traitement de la résiliation anticipée et de la révision du loyer diffère fortement entre les deux régimes : le choix du type de contrat pèse durablement sur le rendement et sur la vie du locataire.

Comprendre d'un coup d'œil la différence entre bail ordinaire et bail à durée déterminée

Commençons par la conclusion. La différence majeure entre les deux tient à un seul point : le contrat se reconduit-il ou non ? Le bail ordinaire se reconduit en principe même après l'arrivée du terme, et le locataire peut rester dans les lieux. Le bail à durée déterminée prend fin à l'échéance sans reconduction ; pour continuer à occuper le logement, il faut conclure un nouveau contrat par accord mutuel du bailleur et du locataire. Ce seul point se répercute sur des différences très concrètes : niveau de loyer, faculté de résilier en cours de route, facilité à récupérer le logement. Pour un lecteur français, l'analogie la plus proche du bail à durée déterminée japonais serait un bail dont l'échéance est ferme et non reconductible — à l'inverse du bail d'habitation de la loi de 1989, reconduit tacitement par périodes de trois ans (bailleur personne physique).

CritèreBail ordinaire (futsū shakuya)Bail à durée déterminée (teiki shakuya)
Fondement juridiqueLoi sur les baux (Shakuchi Shakka-hō), art. 26 à 28Loi sur les baux (Shakuchi Shakka-hō), art. 38
Durée du contrat1 an minimum (une durée inférieure à 1 an est réputée « sans durée déterminée »)Librement fixée (une durée inférieure à 1 an est valable)
RenouvellementRenouvellement de principe (renouvellement légal)Aucun renouvellement — fin à l'échéance
Résiliation à l'initiative du bailleurUn « motif légitime » est requisAucun motif légitime requis (fin à l'échéance)
Forme du contratValable même à l'oral (l'écrit est d'usage)Écrit (ou support électronique) + document d'information préalable obligatoires
Tendance du niveau de loyerConforme au marchéSouvent légèrement inférieur au marché
Demande de baisse de loyerNe peut être écartée par clause (disposition impérative)Peut être écartée par une clause de révision du loyer
Résiliation anticipéePossible s'il existe une clause de résiliationEn principe impossible (exceptions sous conditions)
Nouveau contrat— (continuité par renouvellement)Possible en cas d'accord des deux parties
Principales différences entre le bail ordinaire et le bail à durée déterminée (établi d'après la loi sur les baux et les documents du ministère japonais de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme)

Le régime du bail à durée déterminée est entré en vigueur le 1er mars 2000 (an 12 de l'ère Heisei). Sous le seul bail ordinaire, la barrière du motif légitime et la rigidité de la révision du loyer rendaient le rendement difficile à anticiper pour les bailleurs, ce qui, selon certaines analyses, freinait la valorisation d'un parc de logements de qualité ; c'est pour lever cet obstacle que le régime a été introduit (国土交通省「定期建物賃貸借」 (Ministère de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, MLIT — « Le bail immobilier à durée déterminée »)). Cette genèse rappelle, en creux, le débat français récurrent sur l'équilibre entre protection du locataire et prévisibilité pour le bailleur ; le Japon y a répondu en créant un second régime distinct plutôt qu'en réformant le premier.

Qu'est-ce que le bail ordinaire ? Le mécanisme protecteur du « renouvellement légal »

Le bail ordinaire est un type de contrat très protecteur du locataire : il se reconduit en principe même après l'échéance. La loi japonaise sur les baux impose au bailleur un « motif légitime » pour refuser le renouvellement et n'admet pas une demande de départ fondée sur le seul fait que « le terme est arrivé ». Le lecteur français reconnaîtra ici une logique proche de celle de la loi de 1989, où le congé du bailleur n'est recevable que pour un motif précis (vente, reprise, ou motif légitime et sérieux) ; mais l'appréciation japonaise du « motif légitime » est, on le verra, encore plus exigeante.

Le refus de renouvellement exige un motif légitime et une notification

Lorsque le bailleur souhaite refuser le renouvellement, il doit notifier ce refus au locataire dans une fenêtre comprise entre un an et six mois avant l'échéance. À défaut de cette notification, le contrat est réputé reconduit aux mêmes conditions qu'auparavant : c'est le « renouvellement légal » (法定更新, hōtei kōshin). Même après avoir notifié, le bailleur ne peut refuser le renouvellement sans motif légitime. Ce motif légitime s'apprécie globalement, en tenant compte du besoin respectif du bailleur et du locataire d'utiliser le bien, de l'historique de la relation, de l'état d'occupation du logement et, le cas échéant, du versement d'une indemnité d'éviction (立退料, tachinokiryō) (loi sur les baux, art. 26 à 28). Là où le droit français encadre le congé pour reprise par des critères formels, le juge japonais procède à une pesée d'ensemble des intérêts, et l'indemnité d'éviction joue souvent un rôle décisif pour « compléter » un motif légitime jugé insuffisant.

En raison de cette protection forte, le bail ordinaire est, pour le locataire, un contrat qui permet de « s'installer durablement ». Pour le propriétaire, en revanche, c'est aussi un contrat dont on ne récupère pas facilement le bien une fois donné à bail. Pour un bien destiné à une reconstruction future ou à un usage personnel, ce point constitue une contrainte réelle — un facteur que l'investisseur étranger doit intégrer très en amont dans sa stratégie de sortie. Si vous hésitez sur le mode de gestion et la forme de contrat sous lesquels exploiter votre bien, il est plus facile de trancher en examinant aussi les méthodes de gestion locative comparant l'autogestion, la délégation de gestion et la sous-location (sublease).

Les frais de renouvellement ne sont pas une obligation légale

Au moment du renouvellement, il arrive que soient réclamés des « frais de renouvellement » (更新料, kōshinryō, de l'ordre d'un mois de loyer à titre indicatif — soit l'équivalent, selon le bien, de quelques centaines à plus d'un millier d'euros pour un logement tokyoïte). Il ne s'agit pas d'une obligation légale, mais d'une pratique fondée sur une clause du contrat et sur l'usage local. Cette pratique est répandue dans certaines régions comme l'agglomération de Tokyo, tandis que d'autres régions ne la connaissent pas. En général, la clause est tenue pour valable dès lors que le montant reste dans une fourchette non excessive. Vérifier systématiquement, avant la signature, l'existence et le montant de ces frais de renouvellement est le premier pas pour éviter tout malentendu ultérieur. Cette notion n'a pas d'équivalent en France, où le renouvellement du bail d'habitation ne donne lieu à aucun versement de ce type : c'est une particularité japonaise qui surprend souvent l'investisseur venu d'Europe.

Qu'est-ce que le bail à durée déterminée ? Un contrat qui prend fin de façon définitive à l'échéance

Le bail à durée déterminée est un contrat qui prend fin de manière définitive à l'arrivée du terme convenu, sans reconduction (loi sur les baux, art. 38). Le bailleur peut exiger la restitution du logement à l'échéance, même sans motif légitime. Cette « fin programmée » est la différence fondamentale avec le bail ordinaire. Pour un lecteur français, c'est le point de rupture le plus net avec la loi de 1989 : ici, aucun congé motivé n'est nécessaire, la simple survenance du terme suffit à mettre fin au bail.

Sa validité repose sur « l'écrit » et « l'information préalable »

Pour qu'un bail à durée déterminée soit valablement conclu, les conditions suivantes doivent être réunies. Le ministère japonais de l'Aménagement du territoire (MLIT) en précise clairement les exigences.

  • Fixer une durée de contrat déterminée
  • Conclure le contrat par un écrit, tel qu'un acte notarié
  • Avant la conclusion du contrat, le bailleur doit remettre, distinctement du contrat lui-même, un « document d'information préalable » et expliquer qu'il n'y aura pas de renouvellement et que le contrat prendra fin à l'échéance

À défaut de cette information préalable, la stipulation même d'« absence de renouvellement » devient nulle, et le contrat est requalifié en bail ordinaire. Pour le propriétaire, l'omission d'une seule de ces formalités constitue un piège majeur, capable de renverser la nature du contrat. À noter que la réforme entrée en vigueur le 18 mai 2022 permet désormais, avec l'accord du locataire, de fournir aussi bien le contrat que le document d'information préalable sous forme de support électronique ou de courriel. Toutefois, si le locataire demande une remise sur papier, le bailleur doit la fournir par écrit (法務省「定期建物賃貸借契約書等の電子化」 (Ministère de la Justice — « Dématérialisation des contrats de bail immobilier à durée déterminée »)). Cette exigence d'un document d'information distinct du contrat n'a pas d'équivalent aussi formalisé en droit français : elle traduit la volonté du législateur japonais de s'assurer que le locataire a bien conscience de renoncer à la protection du renouvellement.

Une « notification de fin » est requise avant l'échéance

Pour un bail à durée déterminée d'une durée d'un an ou plus, le bailleur doit notifier au locataire, dans une fenêtre comprise entre un an et six mois avant l'échéance, que le contrat prendra fin par l'arrivée du terme. S'il néglige cette notification, le bailleur ne peut opposer la fin du contrat au locataire, et il ne pourra faire valoir cette fin qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où il aura effectué la notification. Même en bail à durée déterminée, il faut donc rester vigilant : à défaut de démarche, on ne récupère pas le logement à la date prévue (国土交通省「定期建物賃貸借Q&A」 (Ministère de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, MLIT — « Questions-réponses sur le bail immobilier à durée déterminée »)). Pour l'investisseur étranger, cela signifie qu'une gestion rigoureuse du calendrier — souvent confiée à une société de gestion — est indispensable pour que la « fin programmée » produise réellement ses effets.

En quoi diffèrent la résiliation anticipée, la révision du loyer et le nouveau contrat ?

Aux côtés de la question du renouvellement, trois points font la différence en pratique : « peut-on partir en cours de route ? », « peut-on modifier le loyer ? » et « peut-on contracter à nouveau ? ». Bien comprendre ces points réduit considérablement les mauvaises surprises après la signature.

Résiliation anticipée : en principe impossible en bail à durée déterminée, à quelques exceptions près

En bail ordinaire, si le contrat comporte une clause de résiliation anticipée, il est en général possible de résilier moyennant un préavis. En bail à durée déterminée, la résiliation en cours de période est en principe exclue, et le paiement du loyer correspondant à la durée restante peut même être exigé. Par exception, toutefois, pour un logement à usage d'habitation d'une surface au sol inférieure à 200 m², lorsqu'une mutation professionnelle, des soins médicaux, la prise en charge d'un proche ou toute autre circonstance impérieuse rend difficile d'y établir son foyer, le locataire peut demander la résiliation, et le contrat prend fin un mois après cette demande. Pour un local à usage professionnel ou dans les cas qui ne remplissent pas ces conditions, ce droit de résiliation légal n'est pas ouvert. Là où le droit français reconnaît au locataire d'un logement vide un droit de congé permanent avec préavis (réduit à un mois dans certaines zones ou situations), le droit japonais n'ouvre ce droit de sortie, en bail à durée déterminée, que dans des cas limitativement énumérés.

Révision du loyer : en bail ordinaire, le droit de demander une baisse ne peut être supprimé par clause

En bail ordinaire, lorsque le loyer devient inadéquat au regard des prix pratiqués dans le voisinage, le bailleur comme le locataire peuvent en demander l'augmentation ou la diminution (loi sur les baux, art. 32 — droit de demander la révision du loyer, 借賃増減請求権). Ce droit de demander une baisse est réputé disposition impérative et ne peut être écarté par une clause de type « pas de baisse ». En bail à durée déterminée, en revanche, il est possible d'écarter ce droit de révision en prévoyant une clause relative à la révision du loyer. Le propriétaire y gagne la faculté de figer le loyer et d'anticiper plus sûrement son rendement ; le locataire, à l'inverse, aura du mal à obtenir une baisse même si le marché recule. Pour approfondir la logique de la révision du loyer, la lecture de l'analyse des lignes directrices sur la baisse de loyer et de l'impact de la réforme du Code civil éclaire utilement le sujet.

Nouveau contrat : en bail à durée déterminée, il s'agit non d'un « renouvellement » mais d'un « contrat neuf »

Le bail à durée déterminée ne se renouvelle pas, mais si le bailleur et le locataire y consentent tous deux, ils peuvent conclure un nouveau contrat et le locataire peut continuer à résider dans le même logement. Ce nouveau contrat est juridiquement un contrat neuf : il faut reprendre depuis le début les formalités propres au bail à durée déterminée, dont la remise du document d'information préalable. « Puisqu'on peut recontracter, c'est comme un bail ordinaire » est une erreur : le locataire doit comprendre que la décision d'accepter, ou non, un nouveau contrat relève de la seule appréciation du bailleur. C'est une différence de nature avec la reconduction tacite du bail français, où la continuité de la relation ne dépend pas d'un nouvel accord à négocier.

Point de vue du propriétaire : comment choisir entre bail ordinaire et bail à durée déterminée

Pour le propriétaire, le choix se résume à une alternative : privilégier une occupation longue et stable, ou privilégier la souplesse d'une restitution garantie à l'échéance ? Utilisez le tableau de décision ci-dessous en le confrontant au projet futur de votre bien.

Situation / objectifContrat adaptéRaison
Louer durablement et de façon stable / éviter la vacanceBail ordinaireLe locataire tend à se fixer, et la mise en location est relativement aisée
Projet de reconstruction, de vente ou d'usage personnel dans quelques annéesBail à durée déterminéeRestitution à l'échéance sans avoir à justifier d'un motif légitime
Louer temporairement son propre logement pendant une mutation (relocation)Bail à durée déterminéeRécupération assurée du bien au moment du retour
Figer le loyer sur une période donnée pour anticiper le rendementBail à durée déterminéeLa clause de révision du loyer permet d'écarter la demande de baisse
Mettre fin, à l'échéance, à la relation avec un locataire en impayé ou problématiqueBail à durée déterminéeL'absence de renouvellement permet de clore définitivement la relation
Pour les propriétaires : choisir le type de contrat à partir du projet futur du bien

Le bail à durée déterminée offre une grande souplesse ; en contrepartie, lors de la recherche de locataires, le fait de « devoir un jour partir » rebute, et il se loue plus difficilement à moins d'abaisser un peu le loyer par rapport au bail ordinaire. Lorsque nous conseillons des propriétaires, nous recommandons de trancher non sur la seule souplesse immédiate, mais sur une rentabilité d'ensemble intégrant le risque de vacance et le niveau de loyer. Regarder au-delà de l'efficacité de court terme, jusqu'à la relation de confiance durable avec le locataire, mène en définitive à une exploitation stable. Pour un investisseur non résident, cette approche de long terme est d'autant plus pertinente que la gestion quotidienne sera déléguée. Si le choix de la forme de contrat vous embarrasse, appuyez-vous sur les critères de choix d'une société de gestion locative que le propriétaire doit privilégier et sollicitez au plus tôt un partenaire à qui confier la pratique.

Point de vue du locataire : les vérifications avant d'envisager un bien en bail à durée déterminée

Pour le locataire, le bail à durée déterminée est un contrat où « l'on loue moins cher, mais où la durée d'occupation est fixée d'avance ». Il convient à un logement provisoire ou à une mutation à durée limitée, mais ceux qui veulent s'installer durablement ne peuvent faire l'économie de vérifications avant la signature. Avant de signer, contrôlez les points suivants.

  • S'agit-il d'un « bail ordinaire » ou d'un « bail à durée déterminée » (vérifier le document explicatif des points importants et l'intitulé du contrat)
  • La durée du contrat et la possibilité d'un nouveau contrat après l'échéance
  • La possibilité d'une résiliation anticipée et, le cas échéant, le préavis et l'indemnité de rupture
  • L'existence d'une clause relative à la révision du loyer (aura-t-on du mal à obtenir une baisse même si le marché recule ?)
  • Les frais survenant en dehors de la signature, tels que frais de renouvellement ou frais de nouveau contrat
  • L'étendue de la remise en état (原状回復, genjō-kaifuku) et de la liquidation du dépôt de garantie au départ

En particulier, pour ceux dont « le séjour prévu risque de se prolonger », il est prudent de vérifier la possibilité d'un nouveau contrat par écrit, et non oralement. Au moment du départ, les malentendus les plus fréquents portent sur le dépôt de garantie et la remise en état. Avoir intégré, dès avant la signature, l'étendue de la charge de remise en état et les points pour éviter les litiges ainsi que les conditions de restitution du dépôt de garantie et les connaissances sur les lignes directrices de remise en état facilite la projection, de la signature jusqu'au départ. Signalons que le dépôt de garantie japonais (敷金, shikikin) obéit à des règles de restitution propres, distinctes de la caution française encadrée par la loi de 1989.

Les étapes de la signature et les pièges faciles à négliger

Une fois comprise la différence entre les types de contrat, vérifions l'ordre des étapes à respecter lors de la procédure de signature effective. Pour le propriétaire comme pour le locataire, suivre le déroulé ci-dessous prévient les malentendus.

  1. Au stade de la mise en location et de l'explication des points importants, indiquer clairement le type de contrat (bail ordinaire ou bail à durée déterminée)
  2. Pour un bail à durée déterminée, remettre le document d'information préalable « avant » la conclusion et expliquer l'absence de renouvellement
  3. Conclure le contrat par écrit (ou par support électronique avec l'accord du locataire)
  4. Préciser par écrit les conditions de durée, de résiliation anticipée, de révision du loyer et de nouveau contrat
  5. Pour un bail à durée déterminée d'un an ou plus, procéder à la notification de fin entre un an et six mois avant l'échéance

L'erreur la plus fréquente consiste, en bail à durée déterminée, à omettre l'information préalable, de sorte que le contrat est finalement traité comme un bail ordinaire. L'omission d'une seule formalité fait perdre au contrat l'effet escompté. Si vous doutez de la qualification du contrat ou de la préparation des documents, mieux vaut ne pas trancher seul de force : demandez confirmation à une société de gestion ou à un professionnel. Pour l'investisseur étranger, non familier du formalisme japonais, ce recours à un professionnel local n'est pas un luxe mais une garantie de sécurité juridique.

Questions fréquentes (FAQ)

Q1. Peut-on continuer à habiter un bien en bail à durée déterminée au-delà de la durée du contrat ?

Oui, si les deux parties consentent à un nouveau contrat. Le bail à durée déterminée prend fin de façon définitive à l'échéance, sans reconduction ; mais si le bailleur et le locataire s'accordent, ils peuvent conclure un nouveau contrat et poursuivre l'occupation. Ce nouveau contrat est toutefois un contrat neuf, et l'accepter relève de l'appréciation du bailleur.

Q2. Le bail à durée déterminée est-il vraiment moins cher que le bail ordinaire ?

Il est souvent fixé un peu en dessous du marché, mais il n'est pas toujours moins cher. La condition « départ obligatoire à l'échéance » tend à être compensée par un loyer modéré, mais selon l'emplacement et les caractéristiques du bien, le loyer peut être conforme au marché. Les conditions varient aussi selon le moment de la location : consulter l'analyse des périodes avantageuses pour louer un logement et des variations de prix aide à mieux décider.

Q3. En bail à durée déterminée, que se passe-t-il si l'on souhaite déménager en cours de route ?

En principe, la résiliation anticipée n'est pas possible. Toutefois, pour un logement à usage d'habitation d'une surface au sol inférieure à 200 m², en cas de circonstance impérieuse telle qu'une mutation, des soins médicaux ou la prise en charge d'un proche, le locataire peut demander la résiliation, et le contrat prend fin après l'écoulement d'un mois. Pour un usage professionnel ou lorsque les conditions ne sont pas remplies, le loyer correspondant à la durée restante peut être exigé.

Q4. Si le propriétaire prévoit d'utiliser le bien comme résidence personnelle dans quelques années, quel contrat vaut-il mieux ?

Si vous voulez récupérer le bien à coup sûr à l'échéance, le bail à durée déterminée est le mieux adapté. En bail ordinaire, on ne peut exiger la restitution sans motif légitime, ce qui rend difficile de planifier un usage personnel. Avec un bail à durée déterminée, on récupère le logement à l'échéance de la durée fixée d'avance, sans motif légitime.

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Citations et sources

Daisuke Inazawa, President & CEO of INA&Associates Inc.

Auteur

Président-directeur généralINA&Associates Inc.

Président-directeur général d'INA&Associates Inc. Dirige le courtage immobilier, la location et la gestion de biens dans le Grand Tokyo et la région du Kansai. Spécialisé dans la stratégie d'investissement en immobilier de rendement et le conseil aux grandes fortunes.

Daisuke Inazawa est le président-directeur général d'INA&Associates Inc., une société immobilière japonaise dont le siège se trouve à Osaka et qui dispose d'une succursale à Tokyo. Il dirige les trois activités fondamentales du groupe — courtage en vente immobilière, location et gestion de biens — dans le Grand Tokyo et la région du Kansai.

Ses domaines d'expertise recouvrent la stratégie d'investissement en immobilier de rendement, l'optimisation de la rentabilité des opérations locatives, le conseil immobilier destiné aux grandes fortunes (UHNWI) et aux investisseurs institutionnels, ainsi que l'investissement immobilier transfrontalier. Il fournit un conseil de long terme, fondé sur les données, à une clientèle d'investisseurs au Japon comme à l'étranger.

Sous la devise « l'actif le plus précieux d'une entreprise, ce sont ses hommes », il positionne INA&Associates comme une « entreprise d'investissement dans le capital humain » et s'engage à créer une valeur d'entreprise durable par le développement des talents. En tant que dirigeant, il s'exprime également sur le leadership et la culture organisationnelle en période de changement.

Il a obtenu onze qualifications professionnelles japonaises : courtier immobilier agréé (Takken), Master agréé en conseil immobilier, gestionnaire agréé de copropriétés, superviseur agréé de gestion d'immeubles, professionnel certifié de gestion locative, gyōseishoshi (juriste administratif), responsable certifié de la protection des données personnelles, responsable de prévention incendie de classe A, spécialiste certifié de l'immobilier vendu aux enchères, ingénieur de maintenance de copropriétés, et superviseur agréé des opérations de crédit.

  • Courtier immobilier agréé (Takken)
  • Master agréé en conseil immobilier
  • Gestionnaire agréé de copropriétés
  • Superviseur agréé de gestion d'immeubles
  • Professionnel certifié de gestion locative
  • Gyōseishoshi (juriste administratif)
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